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le pelican frondeur
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affaire François CHABERT : Christiane REBOUL soupçonnée de vol, Gilbert LAURENT de recel de documents volés

affaire François CHABERT : Christiane REBOUL soupçonnée de vol, Gilbert LAURENT de recel de documents volés

affaire François CHABERT : Christiane REBOUL soupçonnée de vol, Gilbert LAURENT de recel de documents volés

Le 17 octobre, Lors d’une réunion avec les élus(es) de l’opposition, j’ai exposé en détail tous les éléments de ce dossier afin qu’ils puissent faire un signalement auprès du procureur de la république, signalement ayant un autre impact que celui du citoyen lambda que je suis et que j’ai effectué en date du 18 octobre.

Le 29 octobre j’ai été auditionné par la gendarmerie de Lançon de Provence, à la suite d’une plainte pour divulgation de données personnelles et d’une plainte contre X pour recel de documents volés (les contrats de François CHABERT).

Comme je l’ai précisé dans mon article du 20 septembre "mensonge et manipulation ou la fulgurante progression de carrière du vaguemestre François CHABERT", j’ai fait parvenir ces contrats aux élus de l’opposition, ils auraient donc dû, eux aussi, être auditionnés pour « recel de documents volés ». L'ont-ils été? Je saurai gré, à Sylvie MOURLON, Laurent VASQUEZ, Philippe PICARD, Jean-Christophe CORNIGLION, Jean-Christophe HENRY, Jean-Luc DAOUST, Jean Gérard CHEVASSU de bien vouloir répondre publiquement à cette interrogation, d’avance merci. 

Dans la négative, POURQUOI  n'ont ils pas été auditionnés par la gendarmerie de Lançon ?

Le 8 Novembre Christiane REBOUL  a été auditionnée pour vol de documents (les contrats de François CHABERT). Je rappellerai que ces documents dont elle avait besoin afin de pouvoir se défendre dans la plainte pour diffamation déposée à son encontre par le vaguemestre/directeur, lui ont été remis lorsqu'elle a été reçue par le Directeur des Ressources Humaines. Christiane avait pris la précaution de se faire accompagner par un agent communal, qui lui aussi aurait être auditionné par les gendarmes, puisque lors de son audition elle a communiqué les coordonnées de cet agent, l'a-t-il été ?

Qu'est il aujourd'hui, après cette réunion du 17 octobre ?

S'unir Pour Pélissanne : seul un des deux élus est intervenu auprès du Procureur de la République, pour l'autre la promotion et les contrats du vaguemestre n'ont rien d'anormal!

Réunir Pélissanne : Aucune réponse des élu(es), pas la moindre prise prise de positon du président de l'Association.

Pour moi cette affaire n'a qu'un seul but : me faire taire, et présentement avec des méthodes odieuses !

Pascal MONTECOT et surtout l'un de ses cadres, est vraiment "aux abois" et ils n'hésiteront pas à continuer d'employer les pires méthodes pour arriver à leurs fins s'il n'y a pas une réaction unanime de l'opposition.  

Définition du vol selon le Code pénal

Le vol est « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui », selon l’article 311-1 du Code pénal. Il consiste à s’approprier une chose ne nous appartenant pas à l’insu ou contre le gré de son propriétaire. Il s’inscrit donc dans les infractions dites « d’appropriation frauduleuse » au même titre que l’extorsion, l’escroquerie ou le détournement de fonds.

Les éléments constitutifs du vol

Cette infraction s’établit sur trois éléments constitutifs : un objet, une soustraction et une intention.

  • La chose en question : peut être un bien matériel (comme un objet ou de l’argent) ou immatériel (l’énergie ou enregistré sur un support matériel comme un disque dur ou un brevet).
  • La soustraction : caractérise le fait de prendre, d’enlever ou de ravir. Cette approche très matérielle ne peut pas forcément s’adapter à tous les comportements susceptibles de qualifier cette infraction. En conséquence, une « soustraction juridique » est admise dans les cas où la personne ne vole pas la chose au sens matériel, mais refuse de la rendre à son propriétaire.
  • L’intention : L’auteur du vol doit avoir conscience de l’illégalité de son geste. L’intention même momentanée de se comporter en propriétaire suffit à caractériser l’infraction.

Le vol simple et le vol aggravé

La loi pénale distingue le vol simple du vol aggravé, les peines applicables sont alors différentes.

Le vol simple est commis avec l’acte de subtiliser la chose d’autrui. Il est réprimé par 3 ans d’emprisonnement et 45 000 d’amende.

Le vol aggravé, quant à lui, est commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes (présentées dans les articles 311-4 à 311-11 du Code pénal).

  • Par plusieurs personnes.
  • Par une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions.
  • Par une personne qui se fait passer pour une personne dépositaire de l’autorité publique.
  • Par violences sur autrui n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail.
  • Dans un transport en commun ou dans un établissement scolaire.
  • Avec des destructions, des dégradations ou des détériorations.
  • Avec un motif raciste.

Sanctions en cas de vol aggravé

Cependant, si deux de ces circonstances aggravantes sont réunies, les sanctions seront portées à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

Dans le cas où trois circonstances aggravantes sont retenues ou si l’auteur majeur a utilisé des personnes mineures pour l’exécution du vol, les sanctions atteignent 10 ans de prison et 150 000 euros d’amende.